REFUS DE REMUNERER LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Nous sommes intervenus auprès du Directeur général HR-RAIL suite au refus de paiement des prestations supplémentaires (P260) pour le personnel de rang III I-TMS.

Cette situation est également applicable pour tout le personnel opérationnel détenant un grade de rang III.

Nous contestons l’interprétation du RGPS fascicule 541 par HR-RAIL.

Monsieur le Directeur général,

Plusieurs P260 ont été refusés pour des agents exerçant  la fonction de Traffic Officer à I-TMS (rang 3).

Selon  l’autorité HR I-TMS, la décision émane du service Workconditions de HR-RAIL qui se base sur l’article 64 du RGPS fascicule 541 :

« Toutefois, pour les catégories de personnel énumérées ci-après, il n’y a pas lieu de rémunérer les prestations supplémentaires lorsque la compensation n’a pu être accordée:

  1. les ingénieurs, inspecteurs techniques, chefs de section, architectes de 1re classe, architectes, inspecteurs, commissaires de surveillance et agents chargés de fonctions équivalentes ou similaires, dont le travail s’effectue dans des conditions spéciales;
  2. les agents de maîtrise ainsi que les premiers chefs de factage attachés à la direction, dont les heures de déplacement ne sauraient être déterminées d’une façon exacte;
  3. les concierges ».

Nous ne sommes pas d’accord avec cette interprétation de la réglementation qui va à l’encontre des dispositions statutaires car le personnel qui assure les fonctions Traffic Officer ne relève pas des catégories énumérées au point 1 et ne les effectue pas dans des conditions spéciales car il travaille en prestations 3X8 à l’instar des autres agents des cabines de signalisation.

Ainsi, nous soutenons que cette catégorie de personnel relève des dispositions du RGPS fascicule 541, article 63 :

« Les prestations supplémentaires des agents investis d’un poste de confiance et comme tels non assujettis à la loi du 15 juillet 1964, sont rémunérées aux taux de 150 ou 200 % lorsqu’elles n’ont pu être compensées dans la période où elles se situent ».

Dans ce cadre, nous vous demandons que les prescriptions du RGPS fascicule 541 soient respectées et non interprétées dans un sens restrictif non avalisé par la commission paritaire nationale.

Voudriez-vous analyser la présente et nous aviser de vos conclusions ?

Nous vous en remercions d’avance.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, nos salutations distinguées.

Au nom du SIC,
Luc MICHEL
Président

La direction HR-RAIL refuse notre argumentation qui est pourtant correcte. L’autorité des ressources humaines interprète une nouvelle fois la réglementation dans un sens restrictif en dehors d’accord paritaire.

Pour résumer : « agents du rang III, travaillez plus sans compensation horaire ou financière ».

Le personnel concerné appréciera cette décision et en retirera les enseignements utiles …

La réponse de HR-Rail:

Monsieur le Président.

Votre lettre du 20 juillet 2018 a retenu notre meilleure attention.

La Loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories définies comme personnel de confiance par l’Arrêté Royal du 121évrier 1970, chapitre I section 2.

Pour le personnel chargé d’un poste de confiance (soit par le grade détenu, soit par la fonction exercée), le RGPS fascicule 541 chapitre lV – Heures supplémentaires – F. Rémunération du travail supplémentaire, rubrique Vlll, établit une distinction entre le personnel pour lequel un paiement des heures supplémentaires est possible sous certaines conditions strictement fixées (paragraphe 63) et le personnel qui ne peut bénéficier du paiement du travail supplémentaire pour les heures supplémentaires non compensées en temps (paragraphe 64). Les << Traffic Officer >> émargent
indubitablement au personnel de rang lll et relèvent de I’application de ces dernières dispositions (§64).

En conséquence, je vous confirme qu’une suite favorable ne peut être réservée à la demande de paiement des heures supplémentaires non compensées en temps introduite pour ces agents.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

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